CNIL – Procédure simplifiée
Actualité
Le décret n°2022-517 du 8 avril 2022 modifiant le décret n°2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est paru le 9 avril 2022 au Journal officiel.
Ce décret concerne notamment la mise en place de la procédure simplifiée de sanction de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à côté de la procédure ordinaire. Cette procédure simplifiée se caractérise par le fait que la mesure est prononcée par un seul commissaire de la formation restreinte et, en principe, sans audience. Elle s’est imposée au vu de l’augmentation sans cesse grandissante des plaintes adressées à la CNIL, dont le nombre a doublé depuis l’adoption du RGPD. La procédure ordinaire de sanction n’était donc plus adaptée et ne permettait plus à la CNIL de mener à bien ses missions.
Procédure écrite, la procédure simplifiée concernera les dossiers les moins complexes, ceux-ci étant confié au seul président de la formation restreinte ou à un membre de cette formation désigné par lui. La complexité des dossiers sera analysée au regard du faible niveau de gravité de l’infraction et de la simplicité des questions de fait ou droit soulevées. Les mesures pouvant être prononcées se limitent à un rappel à l’ordre, une injonction sous astreinte dans la limite de 100 euros par jour de retard et à une amende d’un montant maximal de 20 000 euros. En outre, les mesures prononcées ne seront pas rendues publiques.
Si le président de la formation restreinte ou le membre désigné par lui estime qu’il ne peut être recouru à la procédure simplifiée ou que celle-ci doit être interrompue, le président de la CNIL et le mis en cause en sont informés. Ce sera alors la procédure ordinaire qui s’appliquera.
Selon la CNIL, cette nouvelle procédure de sanction simplifiée sera à même de faciliter l’instruction des dossiers transfrontaliers lorsque la CNIL est autorité chef de file pour les affaires d’un faible niveau de gravité et ne présentant pas de difficultés particulières.
Ce décret précise également les autres pouvoirs du président de la formation restreinte tels que la procédure d’injonction de produire lorsqu’un responsable de traitement ou un sous-traitant n’a pas répondu à une mise en demeure préalable. L’injonction de produire pourra être accompagnée d’une astreinte journalière.
En outre, le président de la formation restreinte pourra désormais prononcer un non-lieu sans que soit organisée une séance de la formation restreinte.
Enfin, le décret aborde aussi des changements concernant la procédure ordinaire de sanction. Parmi ceux-ci, il est dorénavant prévu que le rapporteur et le mis en cause disposent d’un délai identique d’un mois pour produire leurs écritures respectives, délai pouvant être prolongé sur demande du rapporteur ou du mis en cause, contre quinze jours auparavant.
La procédure de sanction pourra être classée sans suite à tout moment par le rapporteur si les manquements ne sont pas constitués ou si le mis en cause n’a plus d’existence juridique.
Pour instruire l’affaire, le rapporteur pourra s’adjoindre le concours d’experts externes à la CNIL parmi les magistrats et membres de la juridiction administratives.
Lors de la session de formation du 3 juin prochain « Anticiper et gérer un contrôle de la CNIL », nous reviendrons en détail sur ces évolutions.
Décret n°2022-517 du 8 avril 2022 modifiant le décret n°2019-536 du 29 mai 2019
Formation anticiper et gérer un contrôle de la CNIL
Le décret n°2022-517 du 8 avril 2022 modifiant le décret n°2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est paru le 9 avril 2022 au Journal officiel.
Ce décret concerne notamment la mise en place de la procédure simplifiée de sanction de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à côté de la procédure ordinaire. Cette procédure simplifiée se caractérise par le fait que la mesure est prononcée par un seul commissaire de la formation restreinte et, en principe, sans audience. Elle s’est imposée au vu de l’augmentation sans cesse grandissante des plaintes adressées à la CNIL, dont le nombre a doublé depuis l’adoption du RGPD. La procédure ordinaire de sanction n’était donc plus adaptée et ne permettait plus à la CNIL de mener à bien ses missions.
Procédure écrite, la procédure simplifiée concernera les dossiers les moins complexes, ceux-ci étant confié au seul président de la formation restreinte ou à un membre de cette formation désigné par lui. La complexité des dossiers sera analysée au regard du faible niveau de gravité de l’infraction et de la simplicité des questions de fait ou droit soulevées. Les mesures pouvant être prononcées se limitent à un rappel à l’ordre, une injonction sous astreinte dans la limite de 100 euros par jour de retard et à une amende d’un montant maximal de 20 000 euros. En outre, les mesures prononcées ne seront pas rendues publiques.
Si le président de la formation restreinte ou le membre désigné par lui estime qu’il ne peut être recouru à la procédure simplifiée ou que celle-ci doit être interrompue, le président de la CNIL et le mis en cause en sont informés. Ce sera alors la procédure ordinaire qui s’appliquera.
Selon la CNIL, cette nouvelle procédure de sanction simplifiée sera à même de faciliter l’instruction des dossiers transfrontaliers lorsque la CNIL est autorité chef de file pour les affaires d’un faible niveau de gravité et ne présentant pas de difficultés particulières.
Ce décret précise également les autres pouvoirs du président de la formation restreinte tels que la procédure d’injonction de produire lorsqu’un responsable de traitement ou un sous-traitant n’a pas répondu à une mise en demeure préalable. L’injonction de produire pourra être accompagnée d’une astreinte journalière.
En outre, le président de la formation restreinte pourra désormais prononcer un non-lieu sans que soit organisée une séance de la formation restreinte.
Enfin, le décret aborde aussi des changements concernant la procédure ordinaire de sanction. Parmi ceux-ci, il est dorénavant prévu que le rapporteur et le mis en cause disposent d’un délai identique d’un mois pour produire leurs écritures respectives, délai pouvant être prolongé sur demande du rapporteur ou du mis en cause, contre quinze jours auparavant.
La procédure de sanction pourra être classée sans suite à tout moment par le rapporteur si les manquements ne sont pas constitués ou si le mis en cause n’a plus d’existence juridique.
Pour instruire l’affaire, le rapporteur pourra s’adjoindre le concours d’experts externes à la CNIL parmi les magistrats et membres de la juridiction administratives.
Lors de la session de formation du 3 juin prochain « Anticiper et gérer un contrôle de la CNIL », nous reviendrons en détail sur ces évolutions.
Décret n°2022-517 du 8 avril 2022 modifiant le décret n°2019-536 du 29 mai 2019
Formation Anticiper et gérer un contrôle de la CNIL