Loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
Actualité
La loi n°2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a été publiée au Journal officiel du 10 juin 2023. Elle régit l’activité d’influence commerciale par voie électronique et les obligations liées à l’activité.
Un influenceur est une personne physique ou morale qui, à titre onéreux, mobilise sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque.
Il est interdit de faire la promotion de certains services ou biens, notamment les services financiers, les jeux d’argents, pronostics sportifs ainsi que les rétributions pour l’inscription à une action de formation.
Pour protéger la santé publique, il est rappelé l’interdiction de faire la promotion, directe ou indirecte, en faveur
- de denrées alimentaires avec des allégations nutritionnelles et de santé
- du tabac, de produits pour le tabac
- de boissons alcooliques
- de médicaments, dispositifs médicaux, dispositifs de diagnostic in vitro
- des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151-2 du code de la santé publique, et des interventions mentionnées à l’article L. 6322-1 du même code
- de produits, actes, procédés, techniques et méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, protocoles ou prescriptions thérapeutiques
- des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine.
Les boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire.
Interdiction leur est aussi faite de déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas.
« Publicité » ou « collaboration commerciale » doit être clairement mentionnée, de façon lisible et identifiable sur tous les supports et pendant l’intégralité du message. Si les images sont retouchées « Images retouchées » pour les images qui le sont, « Images virtuelles » pour celles réalisées à partir d’intelligence artificielle.
Le contrat entre l’influenceur et l’annonceur est rédigé par écrit et comporte des mentions et clauses obligatoires suivantes
- Informations relatives aux parties, notamment la résidence fiscale
- Nature des missions confiées
- Rémunération en numéraire ou modalités de sa fixation, la valeur de l’avantage en nature ainsi que les modalités d’attribution
- Droits et obligations des parties en termes de droits de propriété intellectuelle
- Application du droit français
Cette obligation s’applique à tout montant supérieur à un montant qui sera fixé par décret.
L’annonceur est solidairement responsable avec l’influenceur des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence.
Les influenceurs, qui se limitent à la commercialisation sans prendre en charge la livraison des produits, sont de plein droit responsable avec le fournisseur à l’égard de l’acheteur. Ils doivent mentionner les informations relatives au fournisseur, la disponibilité des produits et qu’ils ne soient pas contrefaisants.
Si l’influenceur n’est pas établi au sein de l’Union européenne, il doit désigner par écrit une personne pour assurer une forme de représentation légale au sein de l’Union européenne et souscrire une assurance civile garantissant son activité.
Diverses sanctions sont prévues pouvant aller jusqu’à 300 000 € d’amendes et 2 ans d’emprisonnement.
Les obligations des fournisseurs de services intermédiaires voient leurs obligations renforcées avec la mise en place de mécanismes de signalement de contenus illicites. Ils tiennent des rapports sur les éventuelles activités de modération. Ils prennent les dispositions nécessaires pour traiter prioritairement les notifications faites par des signaleurs de confiance ainsi que les injonctions des autorité judicaires ou administratives nationales compétentes, au besoin avec une astreinte journalière d’un montant maximum de 3 000 €.